R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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125. Le Comité fait analyser par un actuaire qui n’est pas à l’emploi de la Commission toute modification qu’il se propose d’apporter au règlement susceptible d’affecter les engagements du régime de retraite.
Dans son rapport, l’actuaire donne son opinion sur la capitalisation du régime dans l’hypothèse où les modifications seraient apportées.
Décision CCQ-951991, a. 125; Décision CCQ-043311, a. 19; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 2 et 3.
125. La Commission fait analyser par un actuaire qui n’est pas à son emploi toute modification qu’elle se propose d’apporter au règlement susceptible d’affecter les engagements du régime de retraite.
Dans son rapport, l’actuaire donne son opinion sur la capitalisation du régime dans l’hypothèse où les modifications seraient apportées.
Décision CCQ-951991, a. 125; Décision CCQ-043311, a. 19.